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LA LHJMQ EST DANS L'ILLEGALITE

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Au Quebec on ne peut contracter avant l'âge de 16 ans.

C'est pour cette raison qu'on ne peut travailler avant cet age.

 

La LHJMQ est illégale en repêchant des jeunes de 15 ans.

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La common law considère que les contrats conclus par un mineur ne sont pas valides — si l’on fait abstraction du cas des necessaries, le contrat conclu par le mineur sera tout simplement considéré nul (void) ou annulable (voidable), à l’initiative du mineur125.

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Je sais pas a quel point c'est illégal mais je sais que le repêchage en Ontario est 15 ans (minor Midjet) qui aurons 16 ans durant la saison repêché et que l'Ouest Canadiens le repêchage se fait a 14 ans (Bantam major) qui auront 15 ans au cours de leurs année de repêchage

 

Autre point j'ai travailler au Expos bat boy a 13 ans et au Forum de Montréal vendeur a 15 ans si je me souvient tant et aussi longtemps que tu as une carte d'assurance sociale, tu peux travailler! du moins dans les années 1970! je sais pas si cela prenait aussi un consentement parental mais je crois que non! je me souvient pas d'avoir a demander une tel chose a ce moment! mais je me souvient d'avoir aussi travailler chez Steinberg a 15 ans jusqu'a 19 ans durant mes études!

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C'est ce que je pense aussi mais j'ai pas les donné devant moi pour l'affirmé il me faudra posé la question avant de pouvoir répondre avec une affirmation  

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J'ai travaillé très jeune moi aussi mais je ne signais pas de contrat. J'étais juste engagé je donnais mon NAS et je gagnais le salaire minimum qui était à ce moment là moins pour les 14 ans et moins.

 

PS : Des équipes AAA de hockey de printemps demandent à des jeunes de signer un contrat.

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LA NOTION D’ENFANT

 

Au sens de la Loi sur les normes du travail, l’enfant est une personne qui a moins de 18 ans. En fonction de son âge, la loi comprend des dispositions particulières concernant le type de travail qu’il peut faire et la période où il peut l’accomplir. L’enfant ne peut pas travailler pendant les heures de classe s’il :

 

a moins de 16 ans et n’a pas de diplôme de 5e secondaire du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)

a 16 ans en cours d’année scolaire. Dans ce cas, en vertu de la Loi sur l’instruction publique , il doit aller à l’école jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire.

Par exemple, l’enfant qui a eu 16 ans en 4e secondaire et qui est maintenant en 5e secondaire peut occuper un emploi durant les heures de classe. Il n’est plus obligé de fréquenter l’école depuis le dernier jour du calendrier scolaire de l’année précédente.

 

Quand un employeur souhaite faire travailler un enfant de moins de 14 ans, il doit obtenir l’autorisation écrite d’un de ses parents ou de son tuteur.

 

INTERDICTIONS À L’ENDROIT DE L’EMPLOYEUR

 

L’employeur ne peut pas demander à un enfant de faire un travail qui dépasse ses capacités ou qui risque de :

 

compromettre son éducation

nuire à sa santé ou à son développement physique ou moral.

Un employeur ne peut pas, non plus, faire travailler un enfant la nuit, soit entre 23 heures un jour donné et 6 heures le lendemain, sauf si celui-ci n’est plus obligé de fréquenter l’école ou si le travail consiste à :

 

livrer des journaux

créer ou interpréter des œuvres dans les domaines artistiques suivants : la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le film, le disque et les autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires.

OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

 

En plus de respecter les interdictions ci-dessus, l’employeur est obligé de conserver, pour une période de 3 ans, le consentement écrit du parent ou du tuteur de l’enfant de moins de 14 ans comme s’il s’agissait d’une mention au registre de son entreprise. L’employeur qui fait travailler un enfant obligé de fréquenter l’école doit s’assurer que ses heures de travail ne l’empêchent pas d’être à l’école pendant les heures de classe.

 

L’employeur qui fait travailler un enfant doit tenir compte de son lieu de résidence et s’assurer que ses heures de travail lui permettent d’être chez lui entre 23 heures un jour donné et 6 heures le lendemain. Cela n’est toutefois pas obligatoire si l’enfant n’est plus tenu de fréquenter l’école ou dans les divers cas, circonstances, périodes ou conditions déterminés par règlement.

 

L’employeur est aussi dégagé de cette disposition quand l’enfant travaille :

 

à titre de créateur ou d’interprète dans les domaines de la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le film, le disque et les autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires

pour un organisme à vocation sociale ou communautaire, comme une colonie de vacances ou un organisme de loisirs, si les conditions de travail de l’enfant demandent qu’il loge à l’établissement de l’employeur et s’il n’est pas tenu de fréquenter l’école le lendemain.

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